Code général des impôts

En vigueur depuis le 12/02/2020En vigueur depuis le 12 février 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1382 B

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.


Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.