Code général des impôts

En vigueur du 04/01/1992 au 05/02/1998En vigueur du 04 janvier 1992 au 05 février 1998

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Article 87 A

Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2030Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2030

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 132 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 7

Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.

Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :

1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;

2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.