Article R6331-9
Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.