Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article D213-30

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 7

La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales.

Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, la région n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.


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