Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 49 nonies

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 10

En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 49 octies, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.