Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur du 01/01/2020 au 08/08/2026En vigueur du 01 janvier 2020 au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 49-4

Version en vigueur du 01/01/2020 au 08/08/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 08 août 2026

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 9

Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Est représentative au sens du présent article toute organisation syndicale disposant d'au moins un siège au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité dont relève l'agent.

Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.