Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dés leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur d'académie classe les personnels affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus.

Le ministre classe les personnels en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ci-dessus.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.