Code électoral

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article L71

Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

Modifié par Décret n°2020-742 du 17 juin 2020 - art. 6, v. 1.1 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 112 (V)

Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration.


Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.