Code électoral

En vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022En vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

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Article L72

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 112 (V)

Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux.


Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.