Code électoral

En vigueur depuis le 30/12/2007En vigueur depuis le 30 décembre 2007

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Article L224-30

Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)

Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandat a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.


Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.