Code électoral

En vigueur depuis le 19/03/2008En vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article L436

Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)

En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié ou plus des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.