Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

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Article R142-8

Version en vigueur du 01/09/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2020 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)

Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.

La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.

L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.


Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2019-1358 du 15 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale qui résultent de ce décret entrent en vigueur au plus tard le 1er juin 2020. Les recours relevant du 1° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale introduits avant la date précitée par les travailleurs indépendants des professions libérales continuent d'être régis par les dispositions applicables jusqu'à cette date.

Conformément au V de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2020.