Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2123-24-2

Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

Modifié par Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v. init.

Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.


Retourner en haut de la page