Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2018En vigueur depuis le 31 décembre 2018

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Article L434-3

Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2025

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 83 (V)

La victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.


Conformément au II de l’article 83 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le présent article dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail.