Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L162-23-5

Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (VT)

I.-Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-23-4 peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements de santé.

II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.