Article L632-2
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)
Création LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l'assurance maladie approuvé par l'Etat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.
Conformément au XII de l'article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.