Code de la santé publique

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R.4122-4-26

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le conseil national rejette les offres irrégulières, inacceptables, inappropriées, ou anormalement basses dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2152-6 et R. 2152-1 à R. 2152-5 du code de la commande publique.

Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par le conseil national, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le conseil national, sa candidature est déclarée irrecevable et il est éliminé.

Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.