Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/06/2008En vigueur depuis le 27 juin 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R57-7-84-10

Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 août 2020

Création Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1

Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission disciplinaire unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.