Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article R3252-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1228 du 20 décembre 2023 - art. 1

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 370 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 200 € .


Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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