Code de procédure pénale

En vigueur du 18/07/2001 au 22/12/2011En vigueur du 18 juillet 2001 au 22 décembre 2011

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Article R288-4

Version en vigueur du 01/01/2020 au 29/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 29 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-1497 du 28 décembre 2019 - art. 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :

"Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."