Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/02/2024En vigueur depuis le 17 février 2024

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Article L491-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 70 (V)

Pour les enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1, le droit à indemnisation par le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage.


Conformément au III de l'article 70 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 70.