Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article L168-12

Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

Création LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)

L'action en paiement de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 par le bénéficiaire et l'action en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l'article L. 553-1.