Code électoral

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R47

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.


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