Code électoral

En vigueur du 01/01/2020 au 20/11/2020En vigueur du 01 janvier 2020 au 20 novembre 2020

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Article R66-2

Version en vigueur du 01/01/2020 au 20/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 20 novembre 2020

Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;

3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.


Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.