Code électoral

En vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023En vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

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Article R23

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;

2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.