LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1)

En vigueur depuis le 29/12/2019En vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Article 16

Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

I et II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4424-32
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5214-16, Art. L5215-20, Art. L5216-5, Art. L5217-2, Art. L3641-1

-Code du tourisme.

Art. L133-15, Art. L134-2, Art. L151-3

III. La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l'article L. 5218-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme la conserve tant qu'elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme est exercée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle-ci.