Code du travail

En vigueur du 30/12/1990 au 31/03/1999En vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R1454-28

Version en vigueur depuis le 23/12/2019Version en vigueur depuis le 23 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36

A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.


Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans sa rédaction résultant de l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions, dans leur présente rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d'application fixées par l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.