Article L334-5
Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 67
Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.