Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics

JORF n°0299 du 26 décembre 2019

En vigueur depuis le 27/12/2019En vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article 6

Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


Le congé de transition professionnelle, mentionné au 2° du II de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, a pour objet de permettre au fonctionnaire occupant un emploi dont l'administration envisage la suppression de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation :
1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;
2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.