Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics

JORF n°0299 du 26 décembre 2019

En vigueur depuis le 27/12/2019En vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article 7

Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.
Le congé de transition professionnelle s'achève avant le terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service.
Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.