Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R123-50-1

Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 4

Pour les organismes de mutualité sociale agricole :

1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;

2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ;

3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction des organismes à compétence nationale, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale.

Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.