Code pénal

En vigueur depuis le 14/06/2018En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Article R644-3

Version en vigueur depuis le 21/12/2019Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1396 du 18 décembre 2019 - art. 1

L'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.