Code du tourisme

En vigueur depuis le 20/12/2019En vigueur depuis le 20 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R412-15

Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 3

I.-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé désignés à cette fin par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances. Le contrôle est effectué dans les conditions définies au II de l'article L. 412-2.

Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique.

II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14 du présent code. Ils contrôlent également les conditions dans lesquelles l'organisateur assure sur place la sécurité des lieux et des personnes et préserve l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.

III.-A l'issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non la conformité des conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes accueillies, assorti le cas échéant d'observations et de propositions d'amélioration. Ce rapport est adressé au préfet de département.

IV.-La constatation des infractions, par les personnes habilitées et assermentées à cet effet, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au procureur de la République.