Code de l'action sociale et des familles

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-62

Version en vigueur du 20/12/2019 au 04/07/2022Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 04 juillet 2022

Modifié par Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le préfet de département peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête budgétaire et financière.

La constitution d'une mission d'enquête budgétaire et financière peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité ayant délivré 1'autorisation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif.

La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé et celui de l'organisme chargé du versement du tarif ou leurs représentants.

Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil départemental, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.

Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.

II.-La mission d'enquête peut recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès des personnes qu'elle estime utile de solliciter.

III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.

Le préfet de département propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.

Le préfet de département saisit, le cas échéant, les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 313-13, afin notamment qu'elles puissent exercer leurs pouvoirs de contrôle.