Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 29/08/2013En vigueur depuis le 29 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R331-6

Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1

I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331-8-2 :

1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;

2° Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens exerçant leurs fonctions dans les départements ;

3° Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ;

4° Les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code ;

5° Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3°.

II.-Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :

a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ;

b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation.

III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, ainsi que de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire définies à l'article L. 331-8-2 du présent code.