Les dispositions des articles R. 225-30, R. 225-30-1 et R. 225-31 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10. L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Les dispositions des articles R. 225-30, R. 225-30-1 et R. 225-31 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10. L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.