Article R3252-8
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36
Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.