Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2022

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Article 1407

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2022

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.