Code de procédure civile

Abrogé depuis le 01/01/2017Abrogé depuis le 01 janvier 2017

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Article 1423

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2022

Abrogé par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.