ANNEXE, art. 3
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat. La procédure est orale.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.