Code de commerce

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R626-63

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 octobre 2021

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par requête déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la requête est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.

Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan.

L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations.

Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.