Code de procédure civile

Abrogé depuis le 30/07/2015Abrogé depuis le 30 juillet 2015

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Article 1555

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

La procédure participative s'éteint par :

1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;

4° L'inexécution par l'une des parties, de la convention ;

5° La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l'ensemble des parties.