Article 1203
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 8
Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
Outre les mentions prévues à l'article 57, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.