Code de procédure civile

En vigueur depuis le 24/04/2017En vigueur depuis le 24 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 855

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.


Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.