Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/02/2009En vigueur depuis le 15 février 2009

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Article 854

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5

La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.


Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.