Article 849-1
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.