Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 27/02/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 27 février 2022

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Article 806

Version en vigueur du 01/01/2020 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 27 février 2022

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.