Code de procédure civile

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Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2023

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Article 805

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2023

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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