Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 31/07/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2023

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Article 803

Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2023

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.