Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 29/11/2019En vigueur depuis le 29 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R533-16-0

Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

Création Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 4

I.-La communication mentionnée au II de l'article L. 533-22 comprend les informations suivantes :

1° Les risques les plus importants à moyen et long terme liés aux investissements effectués dans le cadre du contrat ;

2° La composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille géré dans le cadre du contrat ;

3° Le cas échéant, le recours aux services de conseillers en vote dans le cadre de la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 ;

4° Les pratiques habituelles de la société de gestion de portefeuille en matière de prêts de titres et, le cas échéant, la manière dont celles-ci sont appliquées dans le cadre de la politique d'engagement actionnarial, en particulier lors des assemblées générales des sociétés détenues dans le cadre du contrat ;

5° Une évaluation des performances à moyen et à long terme des sociétés détenues dans le cadre du contrat, y compris des performances non financières, et, le cas échéant, les méthodes de cette évaluation ;

6° La survenance de conflits d'intérêts lors de la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial et, le cas échéant, la manière dont ils ont été traités.

II.-Les informations prévues au I sont communiquées annuellement à l'investisseur cocontractant mentionné au II de l'article L. 533-22. Cette communication peut être effectuée en même temps, selon le cas, que la communication du rapport annuel prévu à l'article L. 214-23 ou de celui prévu à l'article L. 214-24-19, ou du compte rendu prévu à l'article L. 533-15. Cette communication n'est pas obligatoire lorsque ces informations sont déjà mises à la disposition du public sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.

Lorsque ces informations ne relèvent pas d'un mandat de gestion de portefeuille, les porteurs de parts ou d'actions du placement collectif peuvent demander à la société de gestion de portefeuille qu'elles leur soient communiquées, gratuitement.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à une obligation de communication ou de publication d'informations en application des articles 4, 5 et 6 communiquent ou publient ces informations au plus tard trois mois après la publication du présent décret.